Conseil d’Etat, 1er décembre 2023, n° 448905, Rec. Leb. Sur la modification d’une demande de permis de construire au cours de son instruction

C’est désormais officiellement possible selon le Conseil D’État, mais sous certaines conditions liées à l’objet, l’importance ou la date des modifications apportées.

D’abord, le Conseil D’État juge « qu’en l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié« .

Ensuite, cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite !

Avec une atténuation tout de même : « lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent« . L’Administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire, de nature à faire naître un nouveau délai d’instruction.

L’administration doit alors informer le pétitionnaire, par tout moyen, et avant le terme du délai d’instruction initialement indiqué, qu’un nouveau délai lui est opposé.