
La société Eolarmor a déposé une demande de permis de construire pour la démolition partielle, la rénovation, et l’extension d’un bâtiment en vue de construire un immeuble collectif de douze logements à Trébeurden. Le maire a d’abord refusé le permis en 2014. Le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus par un jugement du 17 mars 2017, dont la commune a relevé appel. La société ayant confirmé sa demande, le maire a opposé un nouveau refus le 9 mai 2017. À la suite d’un protocole transactionnel, la commune s’est désistée de son appel et l’annulation est devenue définitive. La société a de nouveau confirmé sa demande et le maire a délivré le permis le 20 avril 2018.
L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme énonce des règles spécifiques pour les cas où un refus de permis a été annulé. La société Eolarmor a confirmé sa demande après l’annulation, mais la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que la demande impliquait des modifications dépassant des ajustements ponctuels, constituant ainsi une nouvelle demande.
Les dispositions de l’article L. 600-2 sont d’interprétation stricte. La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la demande modifiée ne pouvait être considérée comme une confirmation de la demande initiale et devait être évaluée selon les règles du plan local d’urbanisme adopté en 2017.
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme impose au juge administratif de surseoir à statuer lorsque le vice qui entache l’autorisation est susceptible d’être régularisé. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le permis sans surseoir à statuer : le Conseil d’État en déduit qu’elle a implicitement mais nécessairement estimé que l’un au moins des vices retenus n’était pas régularisable, ce qu’elle n’avait pas à motiver faute de demande de régularisation.
Le Conseil d’État précise ainsi que les dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme doivent être interprétée strictement. Ainsi, après l’annulation d’un premier refus d’autorisation d’urbanisme, une demande de modification de projet allant au-delà d’ajustements ponctuels ne peut être considérée comme une confirmation de la demande d’autorisation initiale. Une telle demande doit être traitée comme un nouveau projet, et son évaluation ne se fonde donc pas sur les règles en vigueur lors du refus initial, mais sur celles applicables à la date de la nouvelle demande. Le porteur de projet ne manquera donc pas de s’interroger sur la viabilité du maintien de son projet initial.
Source : Conseil d’État, 6e-5e chambres réunies, 14 décembre 2022, n° 448013, publié au recueil Lebon.
Me consulter : https://telesavocat.fr/droit-de-lurbanisme/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046743498?isSuggest=true
Chaque situation est unique et appelle une analyse personnalisée. Cet article ne constitue pas une consultation juridique. Article actualisé en septembre 2026.