Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 14/12/2022, 448013, Publié au recueil Lebon : Sur la notion de modification d’un projet initial

La société Eolarmor a déposé une demande de permis de construire pour la démolition partielle, la rénovation, et l’extension d’un bâtiment en vue de construire un immeuble collectif de douze logements à Trébeurden. Le maire a initialement refusé le permis, mais après une annulation juridictionnelle par le tribunal administratif de Rennes en 2017, la société a confirmé sa demande. La commune s’est désistée de son appel, mais le maire a refusé à nouveau le permis en 2017. Suite à un protocole transactionnel, la commune s’est désistée de l’appel initial. Le maire a délivré le permis en 2018.

L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme énonce des règles spécifiques pour les cas où un refus de permis a été annulé. La société Eolarmor a confirmé sa demande après l’annulation, mais la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que la demande impliquait des modifications dépassant des ajustements ponctuels, constituant ainsi une nouvelle demande.

Les dispositions de l’article L. 600-2 sont d’interprétation stricte. La cour d’appel de Nantes a jugé que la demande modifiée ne pouvait être considérée comme une confirmation de la demande initiale et devait être évaluée selon les règles du plan local d’urbanisme adopté en 2017.

L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge administratif de surseoir à statuer si un vice peut être régularisé. Cependant, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le permis sans avoir recours à cette possibilité, en se basant sur plusieurs manquements aux règles d’urbanisme, sans permettre une éventuelle régularisation.

Le Conseil d’État précise ainsi que les dispositions de l’article L600-2 du Code de l’urbanisme doivent être interprétée strictement. Ainsi, après l’annulation d’un premier refus d’autorisation d’urbanisme, une demande de modification de projet allant au-delà d’ajustements ponctuels ne peut être considérée comme une confirmation de la demande d’autorisation initiale. Une telle demande doit être traitée comme un nouveau projet, et son évaluation ne peut donc se baser pas sur les règles en vigueur lors du refus initial, mais sur celles applicables à la date de la nouvelle demande. Le porteur de projet ne manquera donc pas de s’interroger sur la viabilité du maintien de son projet initial.