Le maire de Meudon a accordé un permis de construire à la société PAL pour une extension de maison, et la demande d’annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en 2020.
Une dérogation aux règles d’implantation a été accordée par le règlement du plan local d’urbanisme de Meudon, permettant la surélévation ou l’extension des bâtiments existants avant le 18 janvier 1980, sous certaines conditions.
Le règlement d’urbanisme ne précise pas explicitement les limites de dimensions pour une « extension », mais la cour administrative d’appel a interprété que cela devrait impliquer un agrandissement avec un lien physique et fonctionnel, mais de dimensions inférieures à la construction existante.
La cour administrative d’appel de Versailles a été critiquée pour avoir écarté les moyens de méconnaissance des règles d’urbanisme en se basant uniquement sur le critère de continuité physique et fonctionnelle, sans tenir compte de la superficie des travaux projetés par rapport à la construction existante. Ainsi, la cour a commis une erreur de droit, la décision d’appel est donc annulée par le Conseil d’Etat qui expose désormais dans un considérant de principe que:
« Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. »
En substance, la décision annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en raison d’une erreur de droit dans l’interprétation des règles d’urbanisme relatives à l’extension des constructions.