Licence de débit de boissons près d’un établissement
La réglementation des débits de boissons à consommer sur place à proximité d’un établissement de formation est particulièrement stricte. Elle impose une vérification préalable sérieuse avant toute ouverture, translation ou transfert. Cet article reprend les textes cités (code de la santé publique) et les décisions mentionnées, ainsi que leurs conséquences pratiques.
Pourquoi ce sujet est à haut risque
Le régime des licences de débits de boissons près des établissements « protégés » (dont les établissements d’enseignement et de formation) repose sur des distances d’interdiction fixées par arrêté préfectoral, avec une méthode de calcul encadrée. La jurisprudence citée montre une approche rigoureuse : une erreur sur la proximité peut conduire à un refus, un retrait ou la remise en cause d’une opération de translation/transfert.
Les situations visées par les décisions citées sont récurrentes : un exploitant souhaite ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, ou bien transférer / translater une licence (notamment de 3e ou 4e catégorie) vers un nouvel emplacement. Le point de blocage tient à la proximité d’un établissement protégé (établissement d’enseignement/formation, hébergement collectif de mineurs, etc.) ou à la concentration d’établissements déjà titulaires d’une licence à une distance réglementaire.
Question
Dans quelles conditions une licence de débit de boissons à consommer sur place peut-elle être implantée, transférée ou translater à proximité d’un établissement de formation ? Et quelle vérification préalable est attendue, notamment pour le calcul des distances et l’identification d’un établissement protégé ?
1) Le cadre légal : zone protégée et distances fixées par le préfet
Le texte central cité est l'article L.3335-1 du code de la santé publique . Il prévoit que le représentant de l’État dans le département arrête les distances en-deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour d’une liste limitative d’établissements, dont les établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse. Le même article précise la méthode de calcul « selon la ligne droite au sol » entre les accès les plus rapprochés, en tenant compte de la dénivellation, et indique que l’intérieur des édifices est compris dans les zones de protection.
Le dispositif est complété par l'article R.3335-1 du code de la santé publique : le préfet peut déterminer, par arrêté et dans certaines communes, des distances en-deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. L’objectif est ici d’éviter une concentration excessive.
2) La jurisprudence : contrôle strict (ouverture, transfert, translation) et distance
Plusieurs décisions illustrent la rigueur du contrôle depuis 2019. Le TA de Strasbourg (5e ch., 31 janvier 2023, n° 2108050) retient que l’article L.3335-1 s’applique aussi aux décisions de transfert, et pas seulement à l’ouverture d’un nouveau débit. La proximité d’un établissement d’enseignement peut donc légalement fonder un refus, y compris en cas de transfert/translation selon la qualification retenue.
Le TA de Rennes (29 septembre 2023, n° 2305002) concerne une situation de proximité d’un hébergement collectif de mineurs à moins de 125 mètres entre dans le champ de l’article L.3335-1 et justifie le retrait d’une autorisation de transfert, y compris si l’information est parvenue à l’administration après l’autorisation initiale (selon votre extrait).
Le TA de Rennes (3e ch., 9 mars 2023, n° 2102292) retient l’exigence de motivation des décisions préfectorales, notamment lorsque le refus repose sur la proximité d’établissements protégés. Une motivation insuffisante est présentée comme un risque d’annulation.
La CAA de Paris (6e ch., 11 juin 2024, n° 23PA01489, inédit) évoque la question des droits acquis : le droit acquis attaché à l’exploitation d’un débit ne pourrait être invoqué que si la licence est effectivement comprise dans l’achat du fonds de commerce. À défaut (fonds racheté « à l’exclusion de la licence » dans l’extrait), la translation serait regardée comme l’ouverture d’un nouveau débit, soumis aux restrictions, dont la proximité d’un établissement de formation.
Le TA de Paris (15 juin 2023, n° 2211703) concerne un refus de translation validé au motif d’une forte concentration d’établissements titulaires d’une licence à moins de 75 mètres, y compris hors « zone protégée » au sens strict de l’article L.3335-1, via la substitution de motif (selon votre résumé).
Portée
Pris ensemble, les textes cités et la jurisprudence sélectionnée conduisent à une idée simple : la vérification préalable de l’environnement immédiat est centrale. Elle vise à identifier tout établissement protégé (notamment établissement d’enseignement/formation, hébergement collectif de mineurs) et à sécuriser le calcul de la distance selon la méthode rappelée dans votre contenu.
Impact pratique : quoi faire, quoi éviter
Pour les porteurs de projet (bars, restaurants, exploitants)
À faire
- Identifier les établissements potentiellement « protégés » dans le secteur immédiat (enseignement/formation, hébergement collectif de mineurs, etc.).
- Vérifier la distance selon la méthode indiquée dans votre texte (accès les plus rapprochés, prise en compte de la dénivellation, inclusion des bâtiments dans la zone).
- Anticiper le risque « droits acquis » : documenter précisément ce qui est inclus dans l’achat du fonds (notamment l’existence et la transmission de la licence, selon le cas cité).
- Avant de signer un bail ou une location de licence, vérifier l’exploitabilité réelle de l’emplacement (risque de dol évoqué par l’arrêt de Montpellier).
À éviter
- Supposer qu’un transfert/une translation échapperait aux règles de proximité.
- Se contenter d’une vérification « à vue » sans méthode de mesure et sans trace (plans, repères, éléments datés).
- Signer un contrat alors que l’exploitabilité dépend d’une zone protégée non vérifiée.
Pour les collectivités / services (instruction, police administrative)
À faire
- S’assurer que l’analyse de proximité vise bien les établissements de la liste de l’article L.3335-1 (tel que cité) et l’arrêté préfectoral applicable.
- Soigner la motivation des décisions (le risque de motivation insuffisante est relevé dans votre sélection de jurisprudence).
- Vérifier aussi, lorsque pertinent, le risque de concentration de licences à distance réglementaire (article R.3335-15 cité et contentieux TA Paris 2023 cité).
À éviter
- Motiver trop sommairement un refus (fragilisation contentieuse selon le cas cité).
- Négliger une information tardive sur un établissement protégé (le cas TA Rennes 2023 cité souligne que l’élément peut être déterminant).
Checklist de sécurisation
| Point à vérifier | Pourquoi | Trace utile |
|---|---|---|
| Arrêté préfectoral fixant la distance en zone protégée (L.3335-1, tel que cité) | La distance applicable dépend de l’arrêté pris dans le département | Copie/référence de l’arrêté, date, périmètre |
| Présence d’un établissement protégé (enseignement/formation, hébergement collectif, etc.) | Un seul établissement protégé dans le périmètre peut faire obstacle | Plans, repérage des accès, éléments datés |
| Méthode de calcul des distances (accès, ligne droite au sol, dénivellation, bâtiments inclus) | Le calcul est déterminant et doit être cohérent avec les indications rappelées dans votre texte | Croquis, captures, relevés, points d’accès identifiés |
| Concentration de licences à proximité (R.3335-15 cité) | Peut justifier un refus (illustré par le cas TA Paris 2023 cité) | Liste des établissements, distances, plans |
| Droits acquis et transmission de la licence avec le fonds | Point sensible en cas d’achat/cession (CAA Paris 2024 citée) | Acte de cession, clauses sur la licence, pièces justificatives |
⚠️ À vérifier : les distances exactes applicables dépendent de l’arrêté préfectoral et des circonstances locales.
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