Refus illégal de permis faute d’eau : le droit en 2025

Refus de permis pour manque d’eau : R.111-2 et salubrité publique

Un refus de permis de construire fondé sur l’article R.111-2 du code de l’urbanisme peut être légal lorsque le projet, par sa consommation en eau, est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique. Dans une décision du 1er décembre 2025, le Conseil d’État valide ce raisonnement à propos d’un projet de logements dans une commune confrontée à des tensions sur l’eau potable. Ce point est concret pour les dossiers instruits en période de sécheresse, notamment dans le Sud.

Référence : CE, 1er décembre 2025, n° 493556 (commune de Fayence). Lire la décision.

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Faits

Un pétitionnaire sollicite un permis de construire pour réaliser un immeuble de cinq logements. Le maire refuse le permis, en considérant que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R.111-2, en raison de la situation de la ressource en eau potable.

Le Conseil d’État relève notamment que le juge du fond avait retenu l’existence d’éléments factuels sur l’insuffisance de la ressource en eau potable (étude attestant d’un niveau préoccupant d’insuffisance, restrictions de consommation et approvisionnement par camion-citerne lors d’un épisode de sécheresse).

Procédure

Le tribunal administratif rejette la demande d’annulation du refus de permis, en jugeant le motif tiré de l’atteinte à la salubrité publique légalement fondé. Le pétitionnaire forme un pourvoi en cassation.

Question

La consommation d’eau induite par une construction nouvelle peut-elle relever de la salubrité publique au sens de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et justifier un refus de permis ?

Solution

Oui. Le Conseil d’État juge que l’atteinte qu’une construction nouvelle est susceptible de porter, par la consommation d’eau qu’elle implique, à la ressource en eau potable d’une commune relève de la salubrité publique au sens de l’article R.111-2.

Il valide également l’appréciation du juge du fond sur le fait que, compte tenu des caractéristiques et de l’importance du projet, celui-ci pouvait justifier un refus sur ce fondement.

Portée

Cette décision confirme que R.111-2 n’est pas cantonné aux risques « classiques » : la ressource en eau potable peut être intégrée à l’analyse de la salubrité publique lorsque le dossier met en évidence une tension réelle et documentée.

Elle rappelle aussi que l’appréciation des faits (études, épisodes de restriction, capacité de production) est centrale : c’est souvent là que se joue la solidité du refus… ou de sa contestation.

À Montpellier et plus largement dans l’Hérault, ces questions deviennent fréquentes dans les secteurs soumis à stress hydrique : mieux vaut anticiper l’argument « eau » dès le dépôt.

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Impact pratique

Pour les particuliers (porteurs de projet)

À faire

  • Identifier dès l’amont si la commune connaît une tension sur l’eau potable (restrictions, limitations, etc.).
  • Soigner la justification des besoins en eau du projet (dimensionnement, phasage, etc.).
  • En cas de refus, vérifier si l’administration s’appuie sur des éléments concrets et actuels (étude, constats, mesures de restriction).

À éviter

  • Minimiser la question de l’eau si le projet est significatif (logements multiples, activités consommatrices, etc.).
  • Répondre « au ressenti » : en contentieux, ce sont les pièces (études, données) qui comptent.

Pour les collectivités

À faire

  • Documenter la situation de la ressource (études, incidents, restrictions) et relier ces éléments au projet.
  • Motiver en quoi les caractéristiques et l’importance du projet aggravent le risque au regard de la salubrité publique.
  • Garder une cohérence d’instruction entre dossiers comparables (traçabilité, critères).

À éviter

  • Se contenter d’affirmations générales sur la sécheresse sans éléments précis.
  • Mélanger, sans clarifier, l’argument R.111-2 avec d’autres motifs non étayés.

Checklist (réflexes utiles)

Point à vérifier Pourquoi Pièces utiles
Tension sur l’eau potable Conditionne la crédibilité du motif R.111-2 Études, restrictions, rapports, constats
Importance du projet Le raisonnement dépend des caractéristiques/ampleur Notice, programme, surfaces, nombre de logements
Motivation du refus Doit relier faits ↔ risque ↔ salubrité Arrêté, avis, pièces d’instruction

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