Pour la règle générale de la régularisation en cours d’instance et la décision de Section du 31 mars 2026 (terrain devenu inconstructible), voir notre article de référence sur la régularisation d’un permis annulé. L’analyse ci-dessous porte sur la décision de Section du 14 octobre 2024.
Régularisation des autorisations d’urbanisme : précisions apportées par une décision récente du Conseil d’État.
❓ Problématique : Le juge administratif peut-il mettre en œuvre à plusieurs reprises l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?
💡 Éléments de réponse : La réponse dépend de l’origine du vice affectant l’autorisation.
➡️ Si la mesure de régularisation notifiée au juge est elle-même affectée d’un vice qui lui est propre, le juge doit à nouveau surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, sauf s’il choisit de prononcer une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 ou si le bénéficiaire de l’autorisation a indiqué ne pas souhaiter de régularisation (sur l’articulation des articles L. 600-5 et L. 600-5-1, voir CE, 17 mars 2021, Venturin, n°436073).
➡️ Toutefois, il n’est pas possible d’utiliser à nouveau l’article L. 600-5-1 pour corriger un même vice affectant l’autorisation initiale. Si, après un premier sursis, la régularisation ne parvient pas à corriger l’irrégularité initiale, le juge devra alors annuler l’autorisation d’urbanisme. En somme, aucune troisième chance ne sera accordée au pétitionnaire dans ce cas.
Référence : CE, Sect. 14 octobre 2024, Société Saint-Saturnin Roussillon Ferme, n° 471936, publié au Recueil Lebon
Pour me consulter : Avocat en droit de l’urbanisme à Montpellier
Lire la décision sur Légifrance (CE, Sect., 14 octobre 2024, n° 471936)
Les questions posées au Conseil d’État
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Lorsque le juge administratif, mettant en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur le recours dirigé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager et qu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, qu’appartient-il au juge de faire s’il lui apparaît que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale ?
Doit-il, en faisant le cas échéant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5, prononcer l’annulation du permis, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré ? Ou doit-il, ou peut-il, mettre en œuvre à nouveau cette procédure ?
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Chaque situation est unique et appelle une analyse personnalisée. Cet article ne constitue pas une consultation juridique. Article actualisé en septembre 2026.
