Régularisation du permis de construire décision clé du juge

Régularisation des autorisations d’urbanisme : précisions apportées par une décision récente du Conseil d’État.

Problématique : Le juge administratif peut-il mettre en œuvre à plusieurs reprises l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?

💡 Éléments de réponse : La réponse dépend de l’origine du vice affectant l’autorisation.

➡️ Si la mesure de régularisation notifiée au juge présente un vice qui lui est propre, celui-ci doit suspendre sa décision, sauf à prononcer une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 (sur l’articulation des articles L. 600-5 et L. 600-5-1, voir CE, 17 mars 2021, Venturin, n°436073).

➡️ Toutefois, il n’est pas possible d’utiliser à nouveau l’article L. 600-5-1 pour corriger un même vice affectant l’autorisation initiale. Si, après un premier sursis, la régularisation ne parvient pas à corriger l’irrégularité initiale, le juge devra alors annuler l’autorisation d’urbanisme. En somme, aucune troisième chance ne sera accordée au pétitionnaire dans ce cas.

Référence : CE, Sect. 14 octobre 2024, Sté Saint Saturnin Roussillon Ferme, n°471936 au Rec.

Les questions posées au Conseil d’ETAT

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Lorsque le juge administratif, mettant en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur le recours dirigé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager et qu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, qu’appartient-il au juge de faire s’il lui apparaît que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale ?

Doit-il, en faisant le cas échéant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5, prononcer l’annulation du permis, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré ? Ou doit-il, ou peut-il, mettre en œuvre à nouveau cette procédure ?